Petit rappel sur les principes généraux pour les sites ICPE

LES MINES DE SAINT-FÉLIX-DE-PALLIÈRES

Cessation d'activité des ICPE et choix de l'usage futur du site

Une circulaire du 18 octobre 2005 apporte des précisions sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions introduites dans le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, concernant la cessation d'activité des installations classées (ICPE). Ces précisions sont relatives au choix de l'usage futur du site mis à l'arrêt définitif.

 

Télécharger le document au format PDF

 

Rappel de principes généraux

Lors du réaménagement d'un ancien site ICPE, il est possible de choisir de laisser en place, en les confinant, des matières polluantes grâce à des traitements in-situ ou à la régénération naturelle, sous réserve que les impacts soient parfaitement identifiés et définitivement maîtrisés. Toutefois ce choix nécessite de suivre à long terme les changements d'usage pouvant intervenir et d'informer systématiquement les nouveaux acquéreurs.

 

 

La notification de l'arrêt définitif

Dès la notification d'arrêt définitif, l'exploitant doit communiquer au préfet les mesures qu'il a prises ou entend prendre afin d'assurer la mise en sécurité des installations. Si le dossier est complet (liste de l'article 34-1-II du décret n°77-1133), le préfet doit accuser réception de cette notification et délivrer un récépissé. Toutefois, il pourra, par la suite, demander des compléments d'information cette mise en sécurité.

 

Les mesures de mise en sécurité

Elles doivent viser en priorité la protection de tiers vis à vis des risques présents sur le site au moment de la fin d'exploitation. La circulaire précise que la "suppression des risques d'incendie ou d'explosion" citée à l'article 34-1 du décret n°77-1133 doit s'entendre comme "l'élimination des potentiels de danger au sens de la prévention des risques accidentels".

 

La réhabilitation du site

L'exploitant doit compléter la mise en sécurité du site par une réhabilitation en fonction de l'usage futur du site. Cependant, le préfet ne peut exiger cela que si les terrains libérés permettent physiquement d'accueillir un nouvel usage.
• Le choix du ou des usages à prendre en considération. Lorsque l'arrêté d'autorisation ne prévoit pas les conditions de remise en état, le ou les types d'usage à prendre en compte pour la réhabilitation sont déterminés par une concertation dont les modalités sont précisées par l'article 34-2 du décret n°77-1133. La circulaire insiste sur le fait que cette concertation doit être menée par l'exploitant.
Selon la circulaire, l'incompatibilité manifeste mentionnée au V de l'article 34-2 du décret n°77-1133 doit s'apprécier en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification. La circulaire insiste également sur la notion de « bilan des coûts et des avantages » qui figure dans les récentes modifications apportées au décret n°77-1133. Ainsi, les exploitants doivent formuler des propositions présentant la meilleure efficacité, financière ou naturelle, et des mesures fiables à long terme. La circulaire donne une liste de questions pouvant guider l'évaluation globale de chaque projet.

  • L'élaboration du projet de réhabilitation. Tout d'abord, l'exploitant doit transmettre au préfet ses propositions dans un mémoire de réhabilitation. Ces propositions doivent permettre au préfet de trancher sur l'usage retenu.
    L'arrêté préfectoral doit, outre les aspects techniques, faire état des dispositions envisagées en termes de restrictions d'usage du site dans le cas où le projet de réhabilitation conduirait à confiner ou laisser sur place des pollutions résiduelles. Ces restrictions d'usage se traduisent notamment par des servitudes d'utilité publique.
    Ensuite, l'exploitant doit mettre en œuvre les mesures de réhabilitation fixées par l'arrêté préfectoral. Les opérations de réhabilitation peuvent faire l'objet d'un cofinancement par différents acteurs (exploitant, collectivités, propriétaire...).
  • Le procès-verbal de récolement. L'inspection des ICPE doit constater la conformité des actions à l'arrêté préfectoral ou au mémoire de réhabilitation par un procès-verbal de récolement. Il s'appuie sur des justificatifs fournis par l'exploitant attestant de la réalisation des travaux conformément à ce qui a été prévu. Ce procès-verbal ne dégage pas le dernier exploitant de ses responsabilités pour des points qui se révèleraient non conformes à l'avenir.

 

Cas des installations soumises à déclaration

Un arrêté ministériel devrait préciser les dispositions applicables. En attendant, les dispositions de l'article 34-3 de décret n°77-1133 ne leur sont pas applicables : la réhabilitation éventuellement menée par l'exploitant ne fait donc pas l'objet d'un encadrement ou d'une intervention spécifique de la part des préfets.

 

Les installations à implanter sur un site nouveau

Pour les demandes d'autorisation d'exploiter une ICPE sur un site auparavant vierge de toute ICPE déposées après le 1er mars 2006 :

  • le dossier devra comprendre l'avis du maire et du propriétaire sur les conditions de remise en état du site après exploitation ;
  • arrêté préfectoral fixera les conditions de remise en état ;
  • les conditions de remise en état devront fixer le ou les types d'usage que l'exploitant devra prendre en considération au moment de la cessation d'activité.

 

Les anciens sites

Le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, les prescriptions nécessaires en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. Toutefois, ces mesures doivent être strictement limitées à ce qui est nécessaire, pertinentes et proportionnées.

Pour rappel, le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 (voir bulletin du 19 septembre 2005) a modifié, en application de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les dispositions s'appliquant à la cessation d'activité des installations classées. Celles-ci sont contenues dans les articles 34-1 et suivants du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Ces dispositions ont été prises en application de l'article L. 512-17 du Code de l'environnement qui place l'usage futur du site au centre du dispositif en imposant à l'exploitant la mise en sécurité du site dès la cessation d'activité (art. 34-1 II), la mise en œuvre de mesures de réhabilitation afin de rendre compatible l'état du site et l'usage futur prévu (art. 34-1 III). La plupart de ces nouvelles dispositions ont pris effet depuis le 1er octobre 2005

Vous n'avez pas les droits pour laisser un commentaire.

You have no rights to post comments.